C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
74. Malgré le paragraphe 3 de l’article 73, le comptable professionnel agréé est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’un cabinet visé à ce paragraphe, dans la mesure où la personne qui y est visée:
1°  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant de ce cabinet dans les 10 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire;
2°  cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer, directement ou indirectement, son droit de vote dans les 10 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire;
3°  se départit de ses actions ou de ses parts sociales avec droit de vote de ce cabinet dans les 180 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire.
D. 716-2024, a. 74.
En vig.: 2024-05-09
74. Malgré le paragraphe 3 de l’article 73, le comptable professionnel agréé est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’un cabinet visé à ce paragraphe, dans la mesure où la personne qui y est visée:
1°  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant de ce cabinet dans les 10 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire;
2°  cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer, directement ou indirectement, son droit de vote dans les 10 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire;
3°  se départit de ses actions ou de ses parts sociales avec droit de vote de ce cabinet dans les 180 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire.
D. 716-2024, a. 74.